LOI
658.51
d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
(LVLTEO)
du 10 novembre 1998

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (abrégé LTEO) [A]

vu la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (abrégé LSC) [B]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I
Autorités
Art. 1
Autorité cantonale de surveillance
1

Le Département de la sécurité et de l'environnement (abrégé DSE)[C] surveille toutes les opérations relatives à la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Art. 2
Administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir
1

Le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, est compétent pour procéder à la taxation et au recouvrement.

Chapitre II
Procédure de taxation
Art. 3
Tenue des registres
1

Le bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir tient à jour le fichier de tous les assujettis à la taxe d'exemption qui lui sont annoncés.

Art. 4
Obligation de fournir des renseignements
1

Les autorités et fonctionnaires de l'Etat et des communes sont tenus de fournir gratuitement au bureau concerné, à la demande de ce dernier, tous les renseignements tirés des registres officiels et de toutes autres pièces utiles à la taxation d'un assujetti.

Art. 5
Préparation de la taxation
1

Les éléments nécessaires à la taxation sont prélevés auprès des Commissions d'impôts de district (abrégé CI) conformément à la LTEO [A] .

Art. 6
Cas particulier
1

Les Commissions d'impôts de district communiquent immédiatement au bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir toute modification des bases d'imposition du revenu d'un assujetti consécutive à une taxation intermédiaire, à une procédure de rappel d'impôt, à une taxation provisoire devenue définitive.

Chapitre III
Procédure de recouvrement
Art. 7
Autorité de recouvrement
1

Le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, perçoit les taxes dues par les assujettis.

2

Si, après la notification de la sommation de payer et du dernier avertissement, la taxe est toujours impayée, la procédure de recouvrement par voie de poursuite est engagée.

3

Il est en outre compétent pour accorder un sursis, une remise ou une exonération de la taxe (art. 37 LTEO) [A] .

Chapitre IV
Remboursement de la taxe
Art. 8
1

Le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, est compétent pour procéder au remboursement d'une taxe auquel un assujetti aurait droit selon la LTEO [A] .

Chapitre V
Réclamation, recours et sanctions
Art. 9
Réclamation [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2013
Modif. 2 du 28.10.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

La décision de taxation peut faire l'objet d'une réclamation. La loi sur la procédure administrative [D] est applicable.

Art. 10
Recours [ 1, 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2013
Modif. 1 du 12.06.2007
Modification Al. 1,4; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 2 du 28.10.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Abrogation Al. 2-4; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

La loi sur la procédure administrative [D] est applicable aux recours contre les décisions sur réclamation rendues par le Service de la sécurité civile et militaire, bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

2

…

3

…

4

…

Art. 11
Rappels et infractions
1

Le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, prend les décisions de rappel de taxes dont la perception a été omise ou qui ont été remboursées ou remises à tort (art. 41, al. 5, LTEO) [A] .

2

Il est également compétent pour prononcer les amendes en cas de soustraction de la taxe (art. 41 LTEO), en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 43 LTEO) et de fraude en matière de taxe et de non-paiement de la taxe lorsqu'il estime que les conditions requises pour prononcer une peine privative de liberté ne sont pas remplies (art. 44, al. 2, LTEO).

Art. 12
[ 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2013
Modif. 3 du 29.01.2013
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Lorsque les conditions d'une peine privative de liberté paraissent remplies, le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, dénonce le cas au Ministère public central (art. 44 LTEO[A] ).

2

Il transmet également le dossier au Ministère public central lorsque l'assujetti qui a fait l'objet d'un prononcé administratif demande à être jugé par un tribunal (art. 44 LTEO). Pour les assujettis à la taxe domiciliés dans le canton, le for est au domicile de l'assujetti pour les assujettis absents du canton, le for est à Lausanne.

Chapitre VI
Dispositions finales
Art. 13
Dispositions finales
1

La loi du 18 novembre 1980 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire est abrogée.

Art. 14
1

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

Loi fédérale du 12.06.1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (RS 661)

Loi fédérale du 06.10.1995 sur le service civil (RS 824.0)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi fédérale du 06.10.1995 sur le service civil (RS 824.0)

Loi fédérale du 06.10.1995 sur le service civil (RS 824.0)

Loi fédérale du 12.06.1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (RS 661)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi fédérale du 06.10.1995 sur le service civil (RS 824.0)

Loi fédérale du 12.06.1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (RS 661)

Loi fédérale du 12.06.1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (RS 661)