LOI
170.52
sur la forme des lois et décrets
(LLD)
du 6 décembre 1831

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1
1

Toute loi et tout décret doivent être rédigés selon la formule suivante :

"Loi (ou Décret)

"Le Grand Conseil du Canton de Vaud

"vu le projet de loi (ou de décret) présenté par le Conseil d'Etat

"les considérants, (s'il y en a)

décrète

"(le dispositif)

(Et pour article final) :

"Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi (ou du présent décret).

"Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à ....., le .....

"Le président du Grand Conseil :

(L.S.)

"Le secrétaire :

"Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi (ou du présent décret), pour être exécutée (ou exécuté) dans tout son contenu.

"Le jour et an ci-dessus.

"Le président du Conseil d'Etat :

(L.S.)

"Le chancelier :

Art. 2
1

Si le décret, portant sur un objet spécial, n'est pas de nature à être publié, l'article final sera conçu en ces termes :

"Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret."

Art. 3
1

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.